Dans le catholicisme, un vicaire capitulaire était un prêtre élu par le chapitre cathédral de son diocèse respectif pour administrer, avec la juridiction épiscopale, les affaires temporelles ou spirituelles, ou les deux, du diocèse dont le siège est vacant, c’est-à-dire sans évêque ou archevêque titulaire. Il exerce fondamentalement les mêmes droits et devoirs que l’évêque, mais ne peut jouir de l’ordination épiscopale, ne peut utiliser le trône, ni le septième cierge, ni les diacres honoraires, bien qu’il ait droit à une crosse pastorale.
Il se distinguait de l’administrateur apostolique par le fait qu’il était nommé par le chapitre ecclésiastique du diocèse et non directement par le Saint-Siège, qui le confirmait par la suite. En général, le vicaire capitulaire était nommé lorsque le pape ne nommait pas d’administrateur apostolique et qu’il fallait quelqu’un pour gouverner rapidement la structure ecclésiastique.
Depuis le XIIe siècle, puis dans le Code de droit canonique de 1917 et jusqu’en 1983, le pouvoir d’élire une personne chargée du gouvernement du diocèse revenait au chapitre cathédral qui, dans les huit jours suivant la vacance du siège, élisait un vicaire capitulaire.
Cependant, depuis le Code de droit canonique de 1983, le chapitre a vu disparaître certaines de ses compétences, tant sa fonction intérimaire dans la vacance que sa compétence pour nommer un vicaire capitulaire, passant toutes ses fonctions au Collège des consulteurs diocésains, qui ne nomme plus un vicaire capitulaire, mais un administrateur diocésain.