Conseil général du pouvoir judiciaire

Le Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ) est l’organe directeur du pouvoir judiciaire en Espagne. Ses fonctions sont de nature administrative et gouvernementale et sont liées au régime interne du pouvoir judiciaire. Le Conseil est chargé de garantir l’indépendance des juges et des magistrats vis-à-vis des autres branches du gouvernement. Son régime juridique et constitutionnel s’inspire du Conseil supérieur de la magistrature italien.

Le Conseil général est composé d’un président (qui est également le président de la Cour suprême) et de 20 membres. Les 20 membres sont élus par les Cortès générales : 12 parmi les juges et les magistrats, et 8 parmi les juristes dont la compétence est reconnue. La Constitution prévoit que 4 membres sont élus par ⅗ du Congrès des députés et 4 autres de la même manière par le Sénat. La loi organique 2/2015 en vigueur et la loi organique 6/1985 confient l’élection des 12 autres au Congrès et au Sénat.

Nature constitutionnelle

La Constitution de 1978 réglemente le Conseil général du pouvoir judiciaire à l’article 122(2) et (3) :
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En d’autres termes, la Constitution ne détaille que le mode d’élection des 8 membres du CGPJ, qui doivent être choisis parmi les juristes dont la compétence est reconnue. Elle exige d’eux un minimum de 15 ans de pratique et une expertise facilement évaluable comme ayant été démontrée antérieurement. Quatre d’entre eux doivent être élus par le Congrès et les quatre autres par le Sénat. Dans les deux cas, une majorité qualifiée est requise dans chaque chambre : trois cinquièmes du nombre total de membres. Le mode d’élection de ces 8 membres est resté inchangé.

Changements législatifs

Pour l’élection des douze membres du pouvoir judiciaire, indépendamment de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (magistrat de la Cour suprême, magistrat ou juge), la Constitution renvoie aux dispositions d’une future loi organique, sans autre limitation. Les Cortès se sont conformées à ce mandat constitutionnel en approuvant, tout d’abord, la loi organique 1/1980, du 10 janvier, sur le Conseil général du pouvoir judiciaire et, ensuite, en approuvant définitivement la loi organique 6/1985, du 1er juillet, sur le pouvoir judiciaire.

Le premier règlement du Conseil général du pouvoir judiciaire était généreux dans l’attribution de compétences à l’organe de direction du pouvoir judiciaire, allant au-delà de celles expressément prévues par la Constitution (nominations, promotions, inspection et régime disciplinaire) et configurait également un Conseil élu corporativement. Ainsi, la désignation des douze membres, qui devaient être nommés parmi les juges et les magistrats de toutes catégories, et dont la Constitution laissait le mode d’élection à la décision du législateur organique, a été établie par l’élection de tous les juges et magistrats en activité (article 12) au scrutin personnel, égal, direct et secret, le vote par correspondance étant autorisé (article 13).
La situation établie par la loi organique de 1980 n’a été maintenue que pour sa première composition. La loi organique 6/1985 du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire a modifié le système d’élection des membres d’origine judiciaire pour établir un système d’élection analogue aux six autres membres, à savoir : chacune des chambres composant les Cortes Generales a élu dix membres à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. Six parmi les magistrats en activité et quatre parmi les juristes à la compétence reconnue. Les membres du Conseil sortant et ceux qui siègent dans ses organes techniques ne sont pas éligibles. L’élection corporative des membres de l’organe directeur du pouvoir judiciaire a ainsi été supprimée. En outre, le nouveau règlement organique a considérablement réduit les pouvoirs du Conseil, les limitant à ceux expressément prévus par la Constitution.

Le président est nommé par l’assemblée plénière du CGPJ parmi les membres du pouvoir judiciaire ou les juristes dont la compétence est reconnue. Pendant la durée de leur mandat, les membres ne peuvent être révoqués, remplacés ou démis de leurs fonctions et ne sont pas rééligibles une fois leur mandat terminé. Formellement, ils sont nommés par le Roi d’Espagne.
La loi organique 2/2001 du 28 juin 2001 a modifié l’article 112 de la LOPJ en réformant la procédure d’élection des membres du pouvoir judiciaire. Les associations professionnelles du pouvoir judiciaire ou les groupes de juges qui représentent au moins 2 % du nombre total de juges en activité peuvent présenter un total de trente-six candidats aux chambres, dont six seront élus par le Congrès des députés et les six autres seront élus par le Sénat parmi les trente restants.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministre de la Justice du gouvernement du Partido Popular dirigé par Mariano Rajoy, a annoncé en janvier 2013 son intention de modifier le mode d’élection des douze membres du Conseil général du pouvoir judiciaire, en revenant à l’ancien système d’élection directe par les juges, abandonné en 1985. Cependant, le 21 décembre 2013, le ministre a présenté au Conseil des ministres un projet de réforme du CGPJ qui allait à l’encontre du programme du PP, puisqu’il établissait que l’élection des vingt membres de l’organe directeur des juges serait effectuée directement par le Parlement, sans élections préalables dans la carrière judiciaire. Ruiz-Gallardón a estimé que la réforme, convenue avec le PSOE, contribuerait à dépolitiser le pouvoir judiciaire.
Le 28 février 2020, le groupe parlementaire Ciudadanos a présenté au Congrès des députés un projet de loi organique visant à modifier la loi organique 6/1985 du 1er juillet sur le pouvoir judiciaire, afin de renforcer l’indépendance de la justice. Il proposait que l’élection des 12 juges, actuellement nommés par les Cortes (6 par le Congrès et 6 par le Sénat), se fasse par vote secret et direct de tous les juges et magistrats de l’État. Ce projet de loi a été soumis au vote le 23 septembre 2020 au Congrès des députés, qui l’a rejeté avec 174 voix contre, 152 voix pour et 19 abstentions.

En mars 2021, face au blocage du renouvellement de l’organe directeur du pouvoir judiciaire, le Parlement espagnol a adopté la loi organique 4/2021, du 29 mars, modifiant la loi organique 6/1985, du 1er juillet, sur le pouvoir judiciaire. Cette loi a établi le régime juridique applicable au Conseil général du pouvoir judiciaire qui n’avait pas été renouvelé à temps, c’est-à-dire qui était en fonction. L’objectif de cette réforme était de limiter la capacité du CGPJ en exercice à procéder à des nominations pendant la durée de son mandat.
En juillet 2022, le Parlement espagnol a approuvé en urgence une nouvelle modification de la loi organique du pouvoir judiciaire (loi organique 8/2022 du 27 juillet) afin de faciliter le renouvellement des membres du Tribunal constitutionnel dont le mandat avait expiré la même année. Cette modification a redonné au CGPJ le pouvoir de nommer sa part de juges au Tribunal constitutionnel pendant qu’il est en fonction, pouvoirs que le Parlement lui avait retirés quelques mois plus tôt.

Composition

Article 122.3 de la Constitution.



Loi organique 2/2001 en vigueur, a modifié la loi organique 6/1985 uniquement en ce qui concerne le système électoral :

(en vigueur depuis décembre 2018)

(x législature)

(x législature)



Le Conseil général du pouvoir judiciaire et le Tribunal suprême sont présidés par la même personne. Voici la liste des présidents que le Conseil a eus depuis sa fondation :

Pouvoirs

Le CGPJ a des compétences dans les matières suivantes :

Le 31 mars 2021 est entrée en vigueur la loi organique 4/2021, du 29 mars, modifiant la loi organique 6/1985, du 1er juillet, sur le pouvoir judiciaire, qui établit le régime juridique applicable au Conseil général du pouvoir judiciaire qui n’avait pas été renouvelé à temps, c’est-à-dire qui était en fonction. Ce régime a été légèrement modifié par la loi organique 8/2022, qui leur a redonné le pouvoir de nommer les juges de la Cour constitutionnelle même s’ils étaient en fonction.
Sous le régime intérimaire actuel, le CGPJ intérimaire est limité.

En bref, les pouvoirs de nomination de la CGPJ intérimaire sont limités, de même que d’autres actions pertinentes concernant le personnel et le fonctionnement ou la structure de certains organes. En outre, il lui est également interdit de révoquer le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de la CGPJ.

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