Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (OP-CEDAW)

Le protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (OP-CEDAW) est un protocole qui définit les mécanismes de plainte et d’enquête de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 6 octobre 1999 et est entré en vigueur le 22 décembre 2000. En septembre 2017, le protocole comptait 80 États signataires et 109 États parties.

Les États parties donnent au CEDAW la compétence d’entendre les plaintes des particuliers ou d’enquêter sur les « violations graves ou systématiques » de la Convention, ce qui a donné lieu à un certain nombre de décisions contre des États membres, sur des questions telles que la violence domestique, le congé parental et la stérilisation forcée, ainsi qu’à une enquête sur le meurtre systématique de femmes dans la ville mexicaine de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Source

En 1979, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui interdit la discrimination à l’égard des femmes, mais ne prévoit aucun mécanisme permettant de sanctionner juridiquement cette interdiction.
Lors de la rédaction initiale de la CEDEF, un mécanisme de plaintes individuelles a été suggéré, mais rejeté à l’époque. Quinze ans plus tard, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993 ont suggéré que de nouvelles procédures étaient nécessaires pour mettre en œuvre la Convention et ont conseillé l’établissement d’un « droit de pétition ». Un groupe d’experts indépendants a produit un projet en 1994 qui contenait une procédure de plainte et d’enquête. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté ce projet pour une étude plus approfondie au début de 1995. La quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue en 1995, a approuvé l’idée et a demandé l’élaboration d’un « projet de protocole facultatif à la Convention sur les femmes qui pourrait entrer en vigueur dès que possible ».

En mars 1996, la Commission de la condition de la femme des Nations unies a créé un groupe de travail chargé d’élaborer un projet formel, qui a été présenté au début de l’année 1999, après trois ans de délibérations. L’Assemblée générale des Nations unies a finalement adopté le protocole facultatif le 6 octobre 1999.

Contenu

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes interdit la discrimination fondée sur le sexe, obligeant les États parties à abroger les lois discriminatoires et à garantir l’égalité dans les domaines de la santé publique, de l’emploi et de l’éducation. Le Protocole facultatif met la CEDAW en conformité avec d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, mais comme il est facultatif, les États peuvent ne pas le ratifier. Même les États qui le ratifient peuvent émettre des réserves sur les procédures de communication et d’enquête.
Les articles 1 à 7 créent un mécanisme de plainte similaire à ceux du premier protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de l’article 14 de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les participants ont convenu de reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes pour examiner les plaintes « déposées par ou au nom » d’individus ou de groupes affirmant que leurs droits en vertu de la Convention ont été violés. Si une plainte est déposée au nom d’une victime, le consentement de la victime est requis, à moins que le plaignant ne puisse se justifier de ne pas l’avoir obtenu. La possibilité de déposer des plaintes au nom des victimes est considérée comme essentielle pour permettre aux organisations non gouvernementales, telles que les organisations de femmes et les groupes de défense des droits de l’homme, d’utiliser le protocole pour faire respecter la convention.

Pour pouvoir utiliser le mécanisme du protocole, les plaignants doivent avoir épuisé toutes les actions ou tous les recours prévus par le droit national. En outre, les plaintes anonymes ou celles concernant des événements survenus avant que le pays concerné n’adhère au protocole facultatif sont exclues. Le comité peut demander des informations et faire des recommandations à un État partie, bien que ses décisions ne soient pas contraignantes.
Les articles 8 à 10 établissent un mécanisme d’enquête. Les États parties peuvent permettre au Comité d’enquêter, de faire rapport et de formuler des recommandations sur les « violations graves ou systématiques » de la Convention. Le Comité peut inviter l’État concerné à répondre et à faire rapport sur toute mesure prise à la suite de l’enquête, soit directement, soit par le biais de la procédure normale de présentation de rapports prévue par la Convention. Les États parties peuvent se soustraire à cette obligation lors de la signature ou de la ratification du Protocole en faisant une déclaration spéciale ; toutefois, seuls le Bangladesh, le Belize et la Colombie l’ont fait.

L’article 11 exige des États parties qu’ils veillent à ce que les plaignants au titre de l’OPCAT ne soient pas soumis à des mauvais traitements ou à des actes d’intimidation.

L’article 13 oblige les États parties à informer leurs citoyens de la Convention, du protocole facultatif et des décisions du Comité de manière à faciliter les plaintes.

Les articles 12 et 14 traitent de la procédure de traitement des plaintes par le Comité et de l’établissement de rapports par ce dernier.

Les articles 15 à 21 traitent de la ratification, de l’entrée en vigueur et de l’amendement du protocole.



États signataires et déclarations spéciales

Un certain nombre d’Etats parties ont exprimé des déclarations et des réserves concernant l’application du Protocole. Le Bangladesh, le Belize et la Colombie ont exercé leur droit, en vertu de l’article 10 du protocole, de ne pas reconnaître la compétence du comité pour enquêter sur les « violations graves ou systématiques » de la convention. La Colombie a déclaré que ni le protocole ni le comité ne peuvent l’obliger à dépénaliser les « crimes contre la vie ou l’intégrité de la personne ».

Tous les États parties à la CEDEF ne sont pas signataires du protocole, et un certain nombre d’États importants ne l’ont pas signé. Les États-Unis ne sont pas devenus signataires parce qu’ils n’ont pas encore ratifié la CEDAW. Le Japon ne participe à aucun des mécanismes de communication individuelle des traités relatifs aux droits de l’homme, mais envisage d’y adhérer tout en observant le fonctionnement de ces procédures. La Chine « étudie la question de l’adhésion au protocole facultatif ».

Impact et critiques

L’impact d’un traité international peut être mesuré de deux manières : par son acceptation ou par sa mise en œuvre. En ce qui concerne la première manière, l’OPCAT a été largement accepté au niveau international, puisque la plupart des grands États l’ont signé, le protocole étant le deuxième mécanisme d’imposition le plus accepté après le premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP-PO1). En décembre 2009, le premier protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques comptait 112 États parties et le protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en comptait 97.
En revanche, en ce qui concerne sa mise en œuvre, le nombre de plaintes entendues par le Comité a été limité. Une évaluation réalisée en 2008 par le ministère britannique de la justice a fait les observations suivantes : le raisonnement du Comité était imprévisible ; il n’a pas eu d’impact sur la formulation des politiques ; et, malgré les prévisions, l’utilisation du protocole par les organisations non gouvernementales a été plus limitée que prévu et le droit de porter plainte n’a été que rarement utilisé. La Commission a également constaté quelques succès limités, soulignant l’importance de politiques efficaces pour protéger les femmes de la violence domestique et de la stérilisation forcée, mais qu’en dehors de ces domaines, le protocole n’avait « pas permis de progresser dans la promotion des droits des femmes ». Enfin, la Commission a conclu qu’à moins que des efforts supplémentaires ne soient déployés pour mieux faire connaître le protocole facultatif et renforcer la confiance dans les décisions du Comité, le mécanisme de plainte continuerait d’être sous-utilisé.

Le protocole facultatif a été critiqué par des juristes comme Bal Sokhi-Bulley et des féministes comme Catharine MacKinnon, qui décrivent le mécanisme de plainte comme trop complexe, trop long et manquant de transparence. Le caractère volontaire du protocole et la nature non contraignante de ses « recommandations » sont considérés comme des limites essentielles à son efficacité. Malgré cela, ces critiques tendent à apprécier le protocole comme un instrument précieux, bien qu’imparfait, pour la réalisation des droits de la femme.



Décisions du Comité du Protocole

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné onze plaintes contre sept pays depuis l’entrée en vigueur du protocole facultatif, sur des questions telles que la violence domestique, la séparation des biens, la stérilisation forcée et le congé parental. Six plaintes ont été rejetées pour incompétence ou parce que les plaignants n’avaient pas épuisé tous les recours internes. Les cinq autres décisions sont résumées ci-dessous :

Le Comité a également mené une enquête sur des « violations graves ou systématiques » de l’article 8, en relation avec le meurtre systématique de femmes dans la ville mexicaine de Ciudad Juarez, Chihuahua. Il a constaté de « graves manquements » de la part du gouvernement mexicain, consistant en la poursuite et la tolérance de la violation des droits humains des femmes, dont l’une des manifestations les plus brutales est la violence fondée sur le genre et les meurtres et disparitions de femmes sur une base généralisée et systématique. Le Comité a formulé les recommandations suivantes : que les autorités fédérales et étatiques participent à l’enquête sur les meurtres ; que les fonctionnaires négligents ou complices et les personnes impliquées dans la persécution des parents des victimes soient punis ; et que les plans de prévention de la violence soient renforcés.

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